Mots-clés. PSCA, MiFID II, PSI, instruments financiers tokenisés.
Pour un PSCA, cette frontière peut être stratégique. L’obtention d’un agrément MiFID peut permettre d’élargir son offre à des activités qui dépassent le seul périmètre de MiCA.
Il convient toutefois de souligner que, si MiCA prévoit pour certaines entités financières déjà agréées une procédure de notification leur permettant de fournir certains services sur crypto-actifs (MiCA, art. 60), aucun mécanisme équivalent n’existe pour un PSCA souhaitant obtenir un agrément MiFID II. Celui-ci suit la procédure d’agrément de droit commun applicable en France..
Le recours à une technologie blockchain ne détermine pas, à lui seul, le régime réglementaire applicable à un actif. Dans ses orientations du 19 mars 2025 sur la qualification des crypto-actifs en instruments financiers, l’ESMA rappelle le principe de neutralité technologique : la tokenisation d’un instrument financier n’affecte pas sa qualification juridique.
Une action, une obligation ou une part d’organisme de placement collectif (OPC) ne cesse donc pas d’être un instrument financier parce qu’elle est émise ou représentée sous la forme d’un token. Un PSCA qui souhaite proposer à ses clients des actions ou obligations tokenisées doit donc déterminer si les services envisagés relèvent de MiFID II.
Le même raisonnement vaut pour les produits dérivés. La qualification du dérivé est distincte de celle de son sous-jacent : un crypto-actif relevant de MiCA peut ainsi servir de sous-jacent à un instrument dérivé relevant de MiFID II. Certains futures, options, swaps ou contrats perpétuels sur crypto-actifs peuvent ainsi nécessiter une autorisation MiFID, indépendamment du régime applicable au crypto-actif sous-jacent.
Pour un PSCA, l’intérêt est donc très concret : proposer des actions ou obligations tokenisées, ou certains produits dérivés sur crypto-actifs, peut faire basculer tout ou partie de l’activité dans le champ de MiFID II. Selon les services effectivement fournis, l’acteur devra alors disposer des autorisations correspondantes.
En France, la licence MiFID II correspond, pour les acteurs concernés, à l’agrément d’entreprise d’investissement, qui confère la qualité de prestataire de services d’investissement (PSI) pour les services autorisés.
Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) (CMF, art. L. 532-1 et L. 532-4).
Le dossier d’agrément doit notamment présenter l’actionnariat, la gouvernance, les dirigeants et responsables de fonctions clés, les moyens consacrés au projet ainsi que l’organisation prévue pour exercer les services d’investissement demandés (CMF, art. L. 532-2).
Une attention particulière doit être portée au programme d’activité, qui doit couvrir chacun des services d’investissement pour lesquels l’agrément est sollicité. Il décrit les activités envisagées, leur organisation et leurs modalités de fourniture. Son contenu et les modalités de son instruction par l’AMF sont précisés par l’instruction AMF DOC-2014-01.
En pratique, le dossier doit donc traduire de manière cohérente le produit proposé, les clients visés, les services sollicités et l’organisation mise en place pour les fournir.
Une fois le dossier constitué, la procédure d’agrément peut être résumée en plusieurs étapes.
La demande d’agrément est adressée à l’ACPR (CMF, art. R. 532-1). L’ACPR vérifie que le dossier comporte les informations requises et sollicite, le cas échéant, les éléments manquants.
L’ACPR transmet le dossier à l’AMF dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet. L’AMF dispose ensuite de trois mois à compter de cette réception pour statuer sur le programme d’activité, son silence valant rejet (CMF, art. R. 532-3, I et II ; instruction AMF DOC-2014-01).
L’instruction ne se limite pas à l’examen des documents initialement déposés. L’ACPR, de sa propre initiative ou à la demande de l’AMF, peut solliciter les informations complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier (CMF, art. R. 532-3). Ces échanges peuvent notamment porter sur le modèle d’activité, l’organisation ou les dispositifs présentés.
L’ACPR statue sur la demande dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’un dossier complet (CMF, art. R. 532-3).
Ce délai ne correspond toutefois pas à la durée totale d’un projet d’agrément. La préparation du dossier, qui peut elle-même nécessiter plusieurs mois, ainsi que les échanges nécessaires pour parvenir à sa complétude doivent également être anticipés.
En pratique, un calendrier global de l’ordre de neuf à douze mois peut raisonnablement être envisagé pour obtenir un agrément MiFID II, selon notamment la maturité du projet, la qualité du dossier initial et les échanges avec les autorités au cours de son instruction.
Pour certains acteurs crypto, cette seconde brique réglementaire ouvre des perspectives très concrètes : proposer des instruments financiers tokenisés, développer des produits dérivés sur crypto-actifs ou, plus largement, construire une offre à la frontière entre finance traditionnelle et crypto. L’articulation entre MiCA et MiFID II peut ainsi mériter d’être anticipée dès la structuration du projet.
Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.
